AVIS CONCERNANT LA TRANSPARENCE ET LA BONNE FOI DANS LES CONTRATS DE CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A. domiciliée à son siège social à Chiasso, 6830, Via Livio, 14 - Palazzo Grassi (ci-après également dénommée brièvement "la société" ou "la société"), adressée à l'organisation commerciale de la société, aux clients qui demandent ou utilisent déjà les services de consultation, aux assurés et aux bénéficiaires des cautions émises ou à émettre par la société, aux entreprises potentiellement intéressées à demander les services offerts par la Compagnie, aux professionnels qui assistent les assurés et les bénéficiaires des cautions émises ou à émettre par la Compagnie et portant exclusivement sur le document imprimé intitulé "atto di fidejussione" avec le code Mod. 041/PR/19.
Cet avis est d'une extrême importance tant du point de vue juridique que du point de vue de l'image, du professionnalisme et de la réputation et sera publié sur le site web de la société à partir du 30 septembre 2020.
Cet avis fait partie intégrante et substantielle de la caution conformément au premier paragraphe de l'article. 14 des CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE figurant au verso de la caution avec le code Mod. 041/PR/19.
Étant donné que CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A. :
son avis est adressé à l'organisation commerciale, aux clients qui demandent ou utilisent déjà les services de conseil, aux assurés et bénéficiaires des cautions émises ou à émettre par la société, aux entreprises potentiellement intéressées à demander les services offerts par la société, aux professionnels qui assistent les assurés et les bénéficiaires des cautions émises ou à émettre par la Compagnie, il est souligné l'importance tant des conditions suspensives prévues dans la caution que des obligations prévues par l'assuré, le co-cautionneur, le coobligé et le bénéficiaire sanctionnées selon les cas par la nullité, la déchéance ou l'inefficacité de la caution ; À cette fin, il est conseillé de se faire assister par un avocat, un fiduciaire ou un comptable de confiance afin de bien comprendre les caractéristiques et les limites tant de la compagnie que des cautions qu'elle émet.
En examinant la caution ayant le code Mod. 041/PR/19, il faut partir du principe que sur la page de titre de l'acte de cautionnement, il est mis en évidence que la Société, sur la base de la proposition du contractant et des informations du bénéficiaire, en relation avec un nouvel investissement entrepreneurial de nature industrielle ou commerciale ou un bien immobilier créé ou que le contractant et le bénéficiaire ont l'intention de créer, à la suite d'une enquête approfondie menée sur la documentation fournie par la partie contractante et ses cautions solidaires et sur le caractère raisonnable et durable du nouvel investissement entrepreneurial de nature industrielle ou commerciale ou des biens immobiliers qui font l'objet de la simple caution, qui fait partie intégrante et substantielle du cautionnement et qui constitue donc la condition préalable essentielle à l'octroi du cautionnement, se porte simple garant pour le Contractant et en faveur du Bénéficiaire, dans les conditions générales énoncées ci-après, de la compensation des pertes définitives qui pourraient résulter de l'inexécution des obligations contractuelles indiquées ci-après relatives au nouvel investissement industriel ou commercial ou à l'investissement immobilier réalisé ou que le Contractant et le Bénéficiaire entendent réaliser ;
Par conséquent, la documentation fournie à la Compagnie par le Preneur d'assurance, la personne solidairement responsable et/ou le garant est d'une extrême importance, et c'est sur cette documentation que la Compagnie fait ses évaluations ; cela implique que la soumission à la Compagnie par le Preneur d'assurance ou ses personnes solidairement responsables ou garants de documents falsifiés ou déficients, visant à dissimuler des aspects essentiels à des fins d'évaluation, peut entraîner l'invalidité du cautionnement émis ; le bénéficiaire a le droit de demander à tout moment à la Compagnie la liste des documents fournis par le preneur d'assurance, le co-cautionneur et/ou le garant solidaire à la Compagnie et de faire examiner le dossier contenant l'instruction du dossier par un professionnel spécialement délégué dans les bureaux de la Compagnie.
Toutes les clauses contenues dans les conditions générales de garantie sont maintenant mises en évidence, un bref commentaire a été jugé approprié ; à noter qu'une copie complète du Mod de garantie. 041/PR/19 est publiée sur le site web dans la section des produits et services sous la rubrique "Cautionnement par télécopie pour les clients italiens".
Art.1 Objet de la garantie
La garantie fournie par ce cautionnement simple n'est effective qu'après le paiement du montant relatif dû, indiqué sur la page de titre du cautionnement ainsi que pour la compensation exclusive des pertes dérivant de défauts contractuels survenant postérieurement à sa réalisation et dans la période de durée et de validité indiquée sur la page de titre.
La garantie fournie est limitée aux obligations contractuelles à l'exclusion expresse des dettes en valeur/monnaie et des pénalités contractuelles et intérêts de retard, ainsi qu'à la période de validité et à la durée indiquées sur la page de garde, après quoi cette garantie ne sera plus effective ; ce qui précède s'applique également si l'original de cette garantie en possession du Bénéficiaire n'est pas retourné à la Société après la fin de ladite période de validité. La période de validité et d'efficacité de cette caution simple s'entend en tout état de cause comme limitée uniquement à l'expiration de l'obligation principale à laquelle cette caution se réfère ; ceci s'applique également dans le cas où cette expiration, ou l'expiration de l'obligation principale, est antérieure à la date du terme indiqué par cette caution sur la page de titre. Le paiement de la somme indiquée sur la page de titre s'effectue exclusivement par virement bancaire adressé à la société. Toute rupture de contrat doit être signalée à la société exclusivement dans la période de durée de la garantie indiquée sur la page de garde.
Il y a une exclusion générale des obligations de paiement (dettes monétaires), des pénalités contractuelles et des intérêts de retard, il est rappelé qu'il s'agit d'une simple caution et que la durée de validité de la caution est en tout cas limitée à la durée de l'obligation principale, conformément à l'art. 1957 du Code civil italien, le bénéficiaire doit intenter une action en justice contre le contractant dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de l'obligation principale, sous peine de déchéance du cautionnement. Il semble opportun de souligner qu'il est indispensable que le paiement de la contrepartie soit effectué par virement bancaire adressé à la société ; si ce virement a été effectué par le contractant, il est indispensable que le bénéficiaire demande au contractant de lui remettre l'original du compte bancaire certifiant l'exécution dudit virement. Le défaut de paiement de la contrepartie sous la forme indiquée ci-dessus ou le paiement de cette contrepartie à un tiers entraîne la nullité de la caution donnée.
Art. 2 - Existence d'autres garanties.
Si d'autres garanties, qu'elles soient personnelles, telles que celles fournies par des tiers solidairement responsables avec le Contractant, ou des sûretés réelles, garantissent le Bénéficiaire ou l'objet garanti par cette simple caution, les autres garanties éventuelles précitées prévalent sur cette caution, qui n'est effective que pour la partie restante de la créance non garantie par lesdites autres garanties éventuelles. Les cocontractants et les cautions solidaires, conjointement et solidairement entre eux, sont responsables de l'exécution du contrat envers le Bénéficiaire.
La présence éventuelle de cautions solidaires tierces, généralement indiquées sur la page de garde de la caution, implique que le bénéficiaire doit d'abord s'assurer également de son patrimoine (ainsi que clairement du patrimoine de l'entrepreneur) et, en cas d'incapacité définitive de le faire, se tourner vers la société.
Art. 3 - Évaluation et indemnisation des pertes subies.
L'évaluation des pertes subies par le Bénéficiaire du fait de la violation par le Contractant des obligations contractuelles auxquelles se réfère ce cautionnement simple, sera établie dans un acte de règlement spécial qui sera en tout état de cause établi en accord entre le Bénéficiaire et la Société et envoyé par lettre recommandée au Contractant pour obtenir son consentement ; la Société devra alors payer le montant convenu dans les 30 jours. Le Bénéficiaire déclare qu'il renonce dès à présent à demander des intérêts légaux et une réévaluation monétaire sur les sommes qui lui sont dues.
Étant donné qu'aucune solidarité n'est prévue entre la compagnie et le preneur d'assurance, ni aucune renonciation au bénéfice de l'exécution forcée préalable du preneur d'assurance, il n'y a pas d'automatisme entre la mise en demeure du bénéficiaire et l'éventuelle obligation de payer de la part de la compagnie ; il convient de noter que la perte se matérialise au moment où le bénéficiaire n'a plus aucune possibilité de recouvrer son crédit ni auprès du preneur d'assurance ni auprès des codébiteurs et/ou garants.
Dans le cas des sujets en faillite, la perte se matérialise au moment de la clôture définitive de la procédure de faillite ou d'insolvabilité ; dans le cas des sujets non en faillite, au moment où ils ne possèdent plus d'actifs ou de crédits pouvant être attaqués ou lorsque toutes les procédures d'exécution ont eu une issue négative.
Art. 4 - Forme des communications à la société.
Toute communication ou notification à la société, pour être valable, doit être faite exclusivement par lettre recommandée ou par télégramme adressé au siège de la société indiqué sur la page de garde. La Société se réserve le droit, en cas de réclamations, de désigner des professionnels ou des sociétés professionnelles situées dans le pays où le Bénéficiaire a son siège pour traiter et régler l'affaire ; dans ce cas, la Société informera le Bénéficiaire par lettre recommandée des coordonnées des professionnels avec lesquels l'affaire sera réglée. Les coûts de ce service supplémentaire sont à la charge exclusive de la Société.
Art. 5 - Information sur l'état des obligations contractuelles garanties et les obligations du Bénéficiaire.
La société peut à tout moment demander au bénéficiaire des informations sur l'état des obligations garanties ou sur l'exécution en temps voulu par le contractant de ses obligations. Le Bénéficiaire, sous peine de déchéance de cette simple garantie, doit notifier à la Société par lettre recommandée ou télégramme adressé au Siège Social tout défaut, retard, inexécution ou tout événement dont il a connaissance qui est révélateur d'une diminution de la capacité financière ou de la solvabilité du Contractant et donc de tout fait pouvant affecter la garantie donnée et ce dans le délai péremptoire de sept jours à compter de la connaissance du fait. Dans tous les cas, tant que les obligations légales du Bénéficiaire restent en vigueur, la Société a le droit, si elle le juge nécessaire, d'indiquer au Bénéficiaire les initiatives à prendre, y compris celles de nature pénale, et le Bénéficiaire devra suivre les instructions en question, si elles lui sont communiquées.
Il convient de noter qu'il est extrêmement important de respecter les obligations d'information envers la société, sous peine de déchéance de la caution donnée.
Art. 6 - Interdiction des implantations et délimitations diverses.
Le Bénéficiaire s'engage à ne conclure aucun accord de règlement avec le Preneur d'Assurance ou les cautions solidaires sans l'accord préalable écrit de la Compagnie et en cas de violation de cette interdiction, cette simple caution sera considérée comme inefficace et le Bénéficiaire devra restituer à la Compagnie toute indemnité reçue par celle-ci. Le Bénéficiaire est tenu de fournir à la Société, également en ce qui concerne la phase préliminaire de l'affaire, exécutive, d'insolvabilité et pénale, toute la documentation et toutes les informations demandées et utiles. La garantie fournie par ce simple cautionnement ne sera en tout état de cause effective qu'après l'exécution complète du Contractant et des cautions solidaires par le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire, sous peine de déchéance de cette caution, déclare avoir vérifié que le Contractant a la pleine capacité professionnelle, économique et morale pour remplir les obligations faisant l'objet de cette caution.
L'obligation du bénéficiaire d'exécuter l'entrepreneur à l'avance est soulignée, tout comme le fait que le bénéficiaire, avant d'accorder un crédit à l'entrepreneur, doit s'assurer des conditions économiques de ce dernier, en demandant, au minimum, des rapports d'information à des sociétés qualifiées et spécialisées dans l'évaluation du risque commercial et dans la réalisation de contrôles des biens immobiliers de l'entrepreneur et de ses cautions solidaires.
Art. 7 - Droit de subrogation.
Après toute indemnisation effectuée en dépendance de cette caution, la Compagnie est substituée au Bénéficiaire dans tous les droits et actions du Bénéficiaire contre le Preneur d'Assurance et ses coobligés ou cautions solidaires, pour le recouvrement de toutes les sommes versées.
Art. 8 - Droit de recours.
Le Preneur d'assurance, les coobligés et les cautions solidaires entre eux sont tenus de verser à la Compagnie, sans exception et dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite de la Compagnie, les sommes déboursées par la Compagnie ou qu'elle pourrait être appelée à débourser en fonction de cette caution. La Compagnie, avant même d'avoir remboursé le Bénéficiaire, peut intenter une action en justice, même à titre conservatoire, contre le Preneur d'Assurance, les coobligés et les cautions solidaires afin d'obtenir leur libération si la Compagnie a reçu l'avis visé à l'art. 5 ci-dessus, ou si le preneur d'assurance a fait l'objet de protestations, de saisies ou de saisies-arrêts, ou si une demande d'ouverture d'une procédure de faillite a été introduite.
Il est extrêmement important de respecter rapidement les obligations d'information de la société prévues par l'art. 5 ci-dessus, afin de permettre à la société de défendre ses intérêts rapidement et efficacement.
Art. 9 - Taxes et droits.
Les sommes nécessaires aux frais d'enregistrement ou au paiement des taxes qui seraient dues au titre de cette caution et/ou de la contrepartie, même sur la base de dispositions légales émises après la date de stipulation de cette caution, et même si le paiement a été effectué par avance par la Compagnie, sont à la charge exclusive du Preneur d'Assurance, de ses coobligés et de ses cautions solidaires.
Art. 10 - Conditions suspensives.
Ce cautionnement n'est pas considéré comme stipulé et ne crée aucune obligation légale s'il n'est pas dûment signé par la Compagnie, le Preneur d'assurance, le Bénéficiaire, les cautions solidaires et les coobligés, et si la contrepartie indiquée sur la page de garde n'a pas été encaissée par la Compagnie et si elle n'est pas accompagnée du "récépissé d'encaissement de la contrepartie" et de l'"acte d'efficacité de la garantie" tous deux signés par la Compagnie ou par une personne expressément autorisée à le faire par acte écrit.
La Partie contractante et le Bénéficiaire s'engagent conjointement et solidairement, sous peine d'inefficacité de la caution, à envoyer par courrier recommandé au siège de la Société, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission de la caution, le troisième exemplaire original de cette caution avec ses éventuelles annexes et appendices, régulièrement signé par la Partie contractante, le Bénéficiaire, les cautions solidaires et les coobligés.
Le preneur d'assurance s'engage à fournir des garanties hypothécaires en faveur de la compagnie sur des biens immobiliers, y compris des biens immobiliers appartenant à des tiers, d'une valeur de réalisation au moins équivalente à la garantie fournie, qui n'auront aucun effet juridique tant que cette condition ne sera pas remplie.
Il s'agit de conditions suspensives d'une importance énorme pour la validité de la garantie ; essentiellement, le non-respect de ne serait-ce qu'une seule de ces conditions suspensives détermine la nullité absolue et irrémédiable de la garantie. La certitude de l'accomplissement des conditions suspensives n'est donnée que par la délivrance par la société du récépissé de paiement et par l'acte d'opposabilité de la garantie, tous deux signés par la société ou par un sujet expressément autorisé à le faire par acte écrit ; toutefois, il est conseillé de se faire assister par un avocat, un fiduciaire ou un comptable de confiance afin de comprendre parfaitement ce qui est prévu dans cet article.
Art. 11 - Exonération de responsabilité, frais, délimitations diverses.
La partie contractante déclare avoir vérifié que cette caution simple a été émise conformément à toutes les indications et procédures demandées par la partie contractante, déchargeant ainsi la compagnie de toute responsabilité à cet égard, y compris l'éventuelle inadéquation de cette caution. Par conséquent, aucun remboursement total ou partiel du montant versé n'est dû au cas où le contrat dont découle l'obligation garantie n'est pas stipulé ou est déclaré nul ou que la Partie contractante n'utilise pas, pour quelque raison que ce soit, rien d'exclu, cette simple garantie, le montant versé à la Société restant à titre de remboursement des frais d'instruction du dossier, de fourniture de conseils à l'entreprise et d'indemnisation des dommages ; de même, aucun remboursement du montant ou d'une fraction de celui-ci n'est dû en cas d'extinction anticipée de l'obligation garantie.
La société n'est pas tenue d'avancer les frais de l'entrepreneur et des cautions solidaires. Dans le cas où le Preneur d'Assurance est soumis à une procédure d'insolvabilité, la Compagnie détermine le préjudice subi et procède à l'établissement de l'acte de liquidation en accord avec le Bénéficiaire dans les 30 jours à compter de la date de dépôt du décret en vertu de l'art. 119 de la Loi de Finances ou du titre judiciaire attestant la clôture définitive de ladite procédure d'insolvabilité ; la Société procédera au paiement du montant convenu dans les 30 jours suivants. Le Bénéficiaire renonce toutefois expressément et irrévocablement aux demandes d'avance et d'exécution provisoire des mesures judiciaires. En cas de litige entre la Partie contractante et le Bénéficiaire, ce cautionnement est suspendu jusqu'au règlement des litiges. Les paiements reçus par le Bénéficiaire pendant la période garantie sont imputés sur la créance garantie par ce cautionnement, même si la charge de paiement concerne des créances non garanties ou prioritaires. Dans le cas d'obligations prévoyant un paiement échelonné, les effets de la déchéance du bénéfice du terme prononcée par le Bénéficiaire à l'égard du Contractant ne s'étendent pas à la Société dont l'engagement demeure en ce qui concerne les paiements individuels. Il est expressément convenu que s'il s'avère que le Preneur d'Assurance ou le Cautionneur ou le Co-cautionneur ou le Bénéficiaire ont frauduleusement fait de fausses déclarations ou présenté des documents faux ou omis lors de la demande de garantie, cette caution sera réputée résiliée de plein droit à compter de sa date d'émission, la communication écrite de la Compagnie adressée par lettre recommandée à toutes les parties pour se prévaloir de ce droit étant suffisante à cet effet ; dans cette hypothèse, la somme versée reste définitivement acquise à la société à titre de remboursement des frais préalables, de la consultation d'entreprise fournie et à titre de pénalité. En tout état de cause, le présent contrat sera considéré comme caduc ex tunc si le Preneur d'Assurance ou le Cautionnement commun ou le Bénéficiaire ont agi en violation des principes de bonne foi. En cas d'exécution, la Compagnie peut se substituer, par avance, aux co-cautions et co-obligés et le Bénéficiaire doit dans ce cas exécuter ces sujets par avance ; tout accord contraire à la présente clause figurant comme conditions supplémentaires sur la page de titre ou dans les annexes est nul et non avenu ; le présent cautionnement est soumis à une clause expresse de résiliation qui peut être invoquée par la Société à tout moment en cas de défaut de signature par les coobligés visés dans l'acte de coobligation ci-joint qui fait partie intégrante et substantielle du présent cautionnement simple.
En ce qui concerne le premier paragraphe de cet article, il convient de souligner que la société est une société commerciale et que, par conséquent, les cautions qu'elle émet ne peuvent être assimilées, ni sur le fond ni sur la forme, à celles émises par les banques, les compagnies d'assurance ou les institutions financières, ni en termes de solvabilité, soit en termes de contrôle (puisque la société n'est supervisée par aucune autorité du secteur bancaire, des assurances ou financier), voire en termes juridiques (puisque les lois de la Suisse et de tous les pays européens prévoient que la caution à émettre sur la base des lois soit émise par les banques, les compagnies d'assurance et dans certains cas par les institutions financières et qu'elle soit assortie de certaines exigences), ni du point de vue juridique (puisque les lois de la Suisse et de tous les pays européens prévoient que la garantie à fournir sur la base des lois doit être émise par les banques, les compagnies d'assurance et dans certains cas par les sociétés financières et doit également avoir certaines conditions d'exécution), n'est inscrite dans aucun registre ou liste des autorités de surveillance des banques, des assurances ou des finances, ni en Suisse ni dans d'autres pays et exerce ses activités exclusivement dans ses propres bureaux en Suisse et ne dispose pas dans d'autres pays d'une organisation permanente ou de ses propres bureaux, elle n'est donc pas obligée d'être soumise à des réglementations étrangères.
La société a un capital nominal d'un million de francs suisses ; elle a également une provision pour créances douteuses de 12 317 483,50 euros composée d'une créance sur une société italienne dont le paiement est dû le 15.12.2019 et pour laquelle des négociations sont en cours pour son renouvellement pour une période de cinq ans ; il est donc très probable qu'au moins jusqu'au 15.12.2024 cette créance ne puisse être ni recouvrée ni liquidée. 2024 cette créance ne peut être ni recouvrée ni liquidée. Par conséquent, ce fonds est constitué d'une créance ayant une échéance à moyen terme et pour laquelle, en outre, il existe un risque d'incertitude de recouvrement en raison de l'insolvabilité hypothétique du débiteur ; ce fonds a été créé dans le but exclusif de permettre une couverture plus large de l'hypothétique risque économique lié aux cautions émises par la société ; la société souhaite également attirer l'attention des bénéficiaires potentiels des cautions sur le fait que ce fonds peut contenir des actifs qui ne sont pas immédiatement liquides, tels que des créances sur des tiers ; s'il s'avérait nécessaire d'utiliser ces actifs pour couvrir l'exécution d'une caution émise, le bénéficiaire, lors de la signature de l'acte de cautionnement émis, s'engage, sans aucune réserve, à accorder à la société un délai raisonnable en fonction des circonstances de l'affaire, pour procéder à leur réalisation;
Nous tenons à souligner les fortes limitations et exclusions prévues par cet article en ce qui concerne la Partie contractante, la caution solidaire, le cocontractant et le Bénéficiaire ; à cette fin, il est conseillé de se faire assister par un avocat ou un fiduciaire ou un comptable de confiance afin de bien comprendre les limitations et exclusions prévues par cet article complexe
Art. 12 - Politique de confidentialité - Imputation de la taxe.
Le Titulaire et le Bénéficiaire, ayant pris connaissance de la déclaration de politique de confidentialité prise sur le site web de la Société, conformément à la loi italienne, consentent au traitement des données personnelles, y compris la communication et la diffusion des données aux fins et dans les limites indiquées dans la déclaration de politique susmentionnée ; ils consentent également au transfert à l'étranger des données, y compris les données sensibles dans les limites indiquées dans la déclaration de politique ainsi qu'au traitement résultant de la communication des données.
Un cinquième des honoraires indiqués sur la page de garde est dû au titre de la caution et quatre cinquièmes au titre des conseils aux entreprises, des activités d'étude, des recherches et analyses économiques, des études de marché, de l'évaluation du caractère raisonnable, de la durabilité et de la rentabilité du nouvel investissement industriel ou commercial, immobilier ou de construction mis en œuvre ou que le contractant et le bénéficiaire ont l'intention de mettre en œuvre.
Art. 13 - Transparence.
La Partie contractante et le Bénéficiaire certifient qu'ils ont déjà reçu une copie des documents suivants, tous téléchargeables à tout moment sur le site web de la Société, et qu'ils ont bien compris les limitations, déchéances, conditions suspensives et obligations qui leur sont imposées par ce cautionnement simple : fiche d'information sur la Société, fiche des exigences de solvabilité, fac-similé du cautionnement, politique de confidentialité, notice sur la transparence et la bonne foi contractuelle ; ils déclarent donc avoir lu avec la plus grande attention et approuvent donc expressément le contenu de ces documents. La Partie contractante et le Bénéficiaire déclarent également qu'ils ont déjà reçu un projet de ce cautionnement simple complet avec les conditions générales de garantie et qu'ils ont donc eu le temps nécessaire pour l'évaluer soigneusement. Si le Bénéficiaire entend faire usage de ce cautionnement simple, il adhère pleinement et inconditionnellement aux présentes conditions générales de garantie et l'utilisation de ce cautionnement simple implique son acceptation pleine et entière. La Compagnie se réserve le droit de transférer le risque découlant de ce cautionnement à des tiers sans objection du Preneur d'assurance, des cautions solidaires, des coobligés et du Bénéficiaire et sans qu'il soit nécessaire de le notifier préalablement aux susdits. Dans ce cas, si le Bénéficiaire demande une indemnisation en raison de la rupture du contrat par le Preneur d'Assurance garanti, la Compagnie sera obligée d'instruire le cas mais les obligations relatives à l'indemnisation seront de la responsabilité exclusive du tiers cessionnaire du risque, la Compagnie étant définitivement libérée de tout engagement, obligation ou risque avec le transfert du risque intervenu.
Il convient de noter que la société a le droit inconditionnel de se substituer à un tiers en transférant la garantie émise sans aucune obligation de solidarité, en ce qui concerne toute indemnisation à verser au bénéficiaire, à ce tiers cessionnaire du risque.
Art. 14 - Contrat de bonne foi.
La Partie contractante et le Bénéficiaire certifient qu'ils ont déjà reçu et bien compris ce qui est indiqué dans les documents suivants, qui font tous partie intégrante et substantielle du présent acte de garantie : fiche d'information sur la Société, fiche d'exigences de solvabilité, notice sur la transparence et la bonne foi contractuelle, et notamment en ce qui concerne les actifs détenus par la Société. La Partie contractante et le Bénéficiaire, conjointement et solidairement, par la signature du présent cautionnement, réaffirment une fois de plus qu'à la date d'émission de ce cautionnement, même en relation avec des relations économiques différentes et/ou antérieures et/ou nouvelles, il n'y a pas de défaillance contractuelle de la Partie contractante envers le Bénéficiaire de quelque nature et de quelque nature que ce soit, rien d'exclu et tout compris.
Il convient de noter à nouveau que la société dispose d'un capital libéré nominal d'un million de francs suisses ; elle a également constitué une provision pour créances douteuses de 12 317 483,50 euros composée d'une créance sur une société italienne dont le paiement est dû le 15.12.2019 et pour laquelle des négociations sont en cours en vue de son renouvellement pour une période de cinq ans, et il est donc très probable que cette créance ne sera pas payée, ni intégralement, au moins jusqu'au 15.12.2024. 2024 cette créance ne peut être ni recouvrée ni liquidée ; par conséquent, ce fonds est constitué d'une créance ayant une échéance à moyen terme et pour laquelle, en outre, il existe un risque d'incertitude quant à son recouvrement en raison de l'insolvabilité hypothétique du débiteur ; ce fonds a été créé dans le but exclusif de permettre une couverture plus large de l'hypothétique risque économique lié aux cautions émises par la société ; la société souhaite également attirer l'attention des bénéficiaires potentiels des cautions sur le fait que ce fonds peut contenir des actifs qui ne sont pas immédiatement liquides, tels que des créances sur des tiers ; s'il s'avérait nécessaire d'utiliser ces actifs pour couvrir l'exécution d'une caution émise, le bénéficiaire, lors de la signature de l'acte de cautionnement émis, s'engage, sans aucune réserve, à accorder à la société un délai raisonnable en fonction des circonstances de l'affaire, pour procéder à leur réalisation.
Il convient de noter une fois de plus que la société est une société commerciale et que, par conséquent, les garanties qu'elle émet ne peuvent être assimilées, ni d'un point de vue substantiel ni d'un point de vue formel, à celles émises par les banques, les compagnies d'assurance ou les institutions financières, ni du point de vue de la solvabilité, ni du point de vue des contrôles (puisque la société n'est surveillée par aucune autorité du secteur bancaire, des assurances ou financier), ni même du point de vue juridique (puisque les lois de la Suisse et de tous les pays européens prévoient que la garantie à donner sur la base des lois doit être émise par les banques, les sociétés d'assurance et dans certains cas les établissements financiers et les institutions financières), les sociétés d'assurance et dans certains cas les sociétés financières et a certaines exigences, notamment en matière de caractère exécutoire), n'est inscrite dans aucun registre ou liste des autorités de surveillance des banques, des assurances ou des finances, ni en Suisse ni dans d'autres pays et exerce ses activités exclusivement dans ses propres bureaux en Suisse et ne dispose pas d'un établissement stable ou de ses propres bureaux dans d'autres pays, elle n'est donc pas tenue d'être soumise à des réglementations étrangères.
Art. 15 - Références aux lois, à la juridiction, au tribunal compétent.
Pour tout ce qui n'est pas expressément réglementé et prévu par ce cautionnement, il est établi l'application, à titre d'exception et exclusivement, de la loi italienne, et donc de la juridiction italienne. Par conséquent, pour toute controverse qui pourrait surgir à propos et en conséquence de ce cautionnement, les dispositions du Code civil italien et du Code de procédure civile italien s'appliquent. Il est également établi la compétence exclusive et contraignante du Tribunal de Rome.
Les parties acceptent l'exception conventionnelle à la juridiction et à la compétence exclusive du Tribunal de Rome.
La Compagnie, en cas de détérioration de la situation économique du Preneur d'Assurance, se réserve le droit de révoquer cette simple caution en le notifiant au Bénéficiaire par lettre recommandée ; dans ce cas, la Compagnie ne sera responsable que des pertes définitives accumulées jusqu'à la date à laquelle le Bénéficiaire a eu connaissance de la révocation de la caution. La Société, en lieu et place de l'indemnisation des pertes subies par le Bénéficiaire, se réserve le droit de se substituer au Preneur d'assurance dans l'exécution des obligations garanties qui ont généré la perte indemnisable.
Compte tenu de l'application par dérogation et exclusivement du droit italien, et donc de la juridiction italienne, il est conseillé de se faire assister par un avocat italien afin de bien comprendre les limitations, déchéances, conditions suspensives et exclusions prévues par la caution en question.
Art. 16 - Réclamations.
En cas de litige entre les parties et la Société concernant l'interprétation et l'application de ce cautionnement simple, avant de saisir l'Autorité Judiciaire compétente, les parties ont la possibilité d'utiliser les instruments de résolution amiable du litige fournis par la Société, en présentant une plainte spécifique par lettre recommandée adressée à la Société, Bureau des plaintes au siège social indiqué sur la page de titre de ce cautionnement. Le Bureau des réclamations répondra dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la réclamation. Les parties et la société ont la possibilité de faire appel à l'autorité judiciaire compétente à tout moment, donc également pendant la durée de cette procédure de plainte.
La Direction de la CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A. est à la disposition de toute personne intéressée à fournir des explications et des précisions supplémentaires ; en cas de questions complexes d'un point de vue juridique ou commercial, veuillez soumettre votre question par écrit par courrier ordinaire ou par e-mail à la Direction de la Société.
En ce qui concerne les avis antérieurs relatifs à la transparence et à la bonne foi contractuelle (relatifs à des actes de cautionnement antérieurs avec code Mod. 024/PR/12, Mod. 028/PR/13 et Mod. 028/PR/17 utilisés dans les années passées) et qui ne sont plus publiés sur le site de la société, il est à noter qu'ils seront toujours envoyés par courrier ordinaire ou par e-mail à toute personne qui en fait la demande justifiée.
“This document is a simple translation into English of the original document in Italian, the official language of Cantone Ticino, which can be found on the website www.csc-lugano.ch. Therefore, in the event of inaccuracies, errors, imprecisions, or difficulties in interpreting this document, the original document in Italian shall prevail; this also applies if there is a contrast between what is reported in this document and what is reported in the original document in Italian. - Il presente documento è la traduzione semplice in lingua inglese del documento originario in lingua italiana, lingua ufficiale del Cantone Ticino, presente sul sito www.csc-lugano.ch; pertanto in caso di inesattezze, errori, imprecisioni, difficoltà interpretative del presente documento, prevale il documento originario in lingua Italiana; questo anche nel caso in cui vi fosse un contrasto fra quanto riportato nel presente documento e quanto riportato sul documento originario in lingua Italiana.”